Il appartient à la cour d’appel saisie d’une demande de liquidation et de partage de la communauté de déterminer les éléments d’actif et de passif de la masse à partager et de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, no 18-20126, ECLI:FR:CCASS:2019:C100680, Mme O. c/ M. F., D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
À la suite du divorce des époux prononcé en 2007 et des difficultés qui se sont élevées s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’ancien époux a assigné en compte liquidation-partage son ancienne épouse.
Dans cette procédure, l’ex-épouse faisait état d’une créance détenue par la succession de ses parents à l’égard de l’indivision post-communautaire et souhaitait que cette créance soit inscrite au passif de l’indivision. En effet, du temps de la vie commune du couple et du vivant des parents de l’épouse, ces derniers avaient soldé un emprunt souscrit par la communauté.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de l’ex-épouse aux motifs que la procédure de liquidation-partage de la communauté est une procédure qui vise à liquider les intérêts patrimoniaux qui existent entre