Les bénéficiaires d’une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné le partage judiciaire de la succession.
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, no 18-21948, Mme A. c/ Cts H., D (cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, 26 janv. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Cet arrêt constitue un rappel intéressant d’une jurisprudence initiée par la Cour de cassation en 2016, selon laquelle puisque les bénéficiaires d’une indemnité de retranchement ne se trouvent pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné le partage judiciaire de la succession1.
Dans cette affaire, le défunt laisse pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, et ses trois enfants issus d’une précédente union. Ces derniers ont assigné leur belle-mère afin, d’une part, d’exercer leur action en retranchement prévue par l’article 1527, alinéa 2, du Code civil et, d’autre part, aux fins de partage de la succession.
L’action en retranchement permet aux enfants non communs de restaurer leur réserve héréditaire, atteinte par l’adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au