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Gazette du Palais

N° 01 - 7 janv. 2020

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire échec au mécanisme du retour immédiat d'un enfant prévu à la Convention de La Haye de 1980

7 janv. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367e8, p. 80 Copier la référence
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Auteur(s)

Rahima Nato-Kalfane
Avocate aux barreaux de Paris et du Québec, associée, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Rahima Nato-Kalfane
Avocate aux barreaux de Paris et du Québec, associée, BWG Associés

La séparation de l’enfant avec l’un de ses parents à la suite d’une décision de retour n’est pas de nature à caractériser une situation intolérable, dès lors que cette séparation n’est que la conséquence du déplacement illicite réalisé par ce parent.

Cass. 1re civ., 16 oct. 2019, no 19-19606, ECLI:FR:CCASS:2019:C100960, Mme C. c/ M. H., D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 21 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Ortscheidt, av.

L’affaire concerne un couple non marié et leur fille, résidant habituellement au Portugal depuis 2014, où l’enfant a d’abord fréquenté une crèche puis a été scolarisé au lycée français de Lisbonne. À la suite de la séparation du couple, le juge de la famille et des mineurs de Lisbonne, saisi par le père, a, le 20 juin 2018, fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en ordonnant notamment la mise en place d’une résidence alternée. Le 24 octobre 2018, la mère revient en France avec l’enfant. Le père, resté au Portugal, prend l’initiative de saisir l’Autorité centrale portugaise sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.

En France, la demande de retour est diligentée à l’initiative du parquet, lequel saisit le juge aux affaires familiales près le