Vu l’article 214 du Code civil, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-20828, ECLI:FR:CCASS:2019:C100783, M. Y c/ Mme A., PB (cassation partielle CA Grenoble, 6 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cet arrêt était attendu. Il vient rassurer les praticiens du divorce à la suite de l’arrêt rendu le 5 décembre 20181 qui conduisait à faire du régime séparatiste un régime plus communautaire que le régime de communauté légale. La Cour de cassation avait, dans cette espèce, décidé que l’apport en capital qui avait servi à financer le domicile conjugal participait de l’exécution de la contribution aux charges du mariage.
Pour autant, le présent arrêt du 3 octobre 2019 ne constitue pas un revirement de jurisprudence. En effet, dans l’espèce du 5 décembre 2018 susvisée, l’apport de l’époux avait été fait grâce à des deniers économisés pendant le mariage, tandis que dans celle commentée ici, l’apport était constitué de deniers issus de la vente d’un bien