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Jurisprudence
12 juil. 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2017, n°17-11.840

12 juil. 2017
  • id : CC-12072017-17_11840 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement. Selon l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacé ou retenu établit que sa remise serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde. Une cour d'appel qui estime que la preuve du danger grave, au sens des textes précités, n'est pas rapportée en cas de retour immédiat des enfants au Maroc, en déduit exactement que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandent que leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné

Introduction
CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1000 F-P+B

Pourvoi n° W 17-11.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., épouse K..., domiciliée chez Mme Zohra Z...[...],

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... K..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA