Pour la Cour de cassation, le parent qui assume la charge principale effective d’un enfant majeur est fondé à solliciter de l’autre parent le versement d’une contribution sur le fondement de l’article 373-2-5 du Code civil. En revanche, selon le Conseil d’État l’existence d’une telle contribution ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du critère de « charge principale effective » justifiant de déroger au principe du partage des parts fiscales des enfants mineurs en résidence alternée.
Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, no 16-12996, ECLI:FR:CCASS:2017:C100242, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Versailles, 17 déc. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 28 déc. 2016, no 393214, ECLI:FR:CECHR:2016:393214.20161228, M. B, M. Monteagle, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ. ; SCP Didier, Pinet, av. : Rec. Lebon
La Cour de cassation et le Conseil d’État se sont tous deux récemment prononcés sur le critère de charge principale d’un enfant et les éléments à considérer pour qualifier cette charge.
1. Dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2017, cette notion déterminait la recevabilité d’une demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant