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Gazette du Palais

N° 25 - 4 juil. 2017

L'ordre public international ne peut pas faire échec au « droit de garde » tel que défini par la loi de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement

4 juil. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298g9, p. 74 Copier la référence
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Auteur(s)

Noémie Assuied
Avocat aux barreaux de New York et de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Noémie Assuied
Avocat aux barreaux de New York et de Paris, BWG Associés

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour objectif d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement, le juge de l’État requis doit, pour vérifier le caractère illicite du déplacement, se limiter à rechercher si le parent avait, en vertu de la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement, le droit de modifier seul son lieu de résidence.

Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, no 16-21760, ECLI:FR:CCASS:2016:C101446, Mme Y c/ M. Z, PB (déchéance partielle CA Grenoble, 5 juill. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Bret-Desaché, av.

Dans cette espèce, les juges du fond avaient eu à connaître du déplacement d’un enfant né en 2003 de l’union d’une Française et d’un Franco-Marocain.

Les époux ont divorcé le 14 septembre 2009 par jugement marocain réservant les questions relatives à l’autorité parentale. En octobre 2014, la mère a emmené l’enfant commun en France et s’y est installée, sans l’accord du père. Le 5 décembre 2014, le père a fait assigner la mère en vue d’obtenir le retour de l’enfant au Maroc sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 29 mai 2015,