Le juge des tutelles qui autorise un majeur sous tutelle à tester n’est pas tenu d’examiner le contenu du testament pour vérifier sa capacité d’exprimer sa volonté.
Cass. 1re civ., 8 mars 2017, no 16-10340, ECLI:FR:CCASS:2017:C100318, Mme T. X c/ Mme C. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 9 sept. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Le Griel, SCP Marlange et de La Burgade, av.
Selon l’article 476 alinéa 2 du Code civil, tel qu’issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, la personne sous tutelle « ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion ».
Dans l’arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a été amenée à préciser la mission du juge des tutelles saisi d’une demande d’autorisation sur le fondement de l’article 476 alinéa 2 du Code civil. Plus précisément, la question s’est posée de savoir si le juge devait examiner le contenu du testament.
En l’espèce, un homme placé sous la tutelle de l’une de ses deux filles, a souhaité modifier un testament antérieur, ce qui a donné lieu à la saisine du juge des tutelles pour obtenir son autorisation.
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