La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale.
Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, no 15-28935, ECLI:FR:CCASS:2017:C100013, Mme X c/ Trésor public, PBI (cassation sans renvoi CA Orléans, 23 janv. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Brouchot, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Les parents d’un enfant bénéficiant d’une mesure éducative conservent les prérogatives découlant de l’autorité parentale, conciliables avec cette mesure.
Ce principe posé par l’article 375-2 alinéa 1er du Code civil comporte une exception prévue à l’alinéa 2 de ce texte, exception dont la Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre dans un arrêt du 4 janvier 2017.
En l’espèce, l’Aide sociale à l’enfance, auprès de laquelle une enfant avait été placée depuis son plus jeune âge, avait obtenu d’un juge des enfants le droit d’effectuer les démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure, en lieu et place des titulaires de l’autorité