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Gazette du Palais

N° 25 - 4 juil. 2017

Pas de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs à défaut de diligences réellement effectuées

4 juil. 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298j6, p. 82 Copier la référence
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Auteur(s)

Charlotte Robbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés
Clara Schlemmer-Bégué
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charlotte Robbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés
Clara Schlemmer-Bégué
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération.

Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, no 15-27784, ECLI:FR:CCASS:2017:C100146, Mme X c/ Mme Z, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 30 sept. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau, av.

La première chambre civile de la Cour de cassation énonce comme principe, aux termes de son arrêt du 11 janvier 2017, que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération.

Est ainsi rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, après avoir relevé qu’une mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de tutrice à la personne n’avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a déduit que sa demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée.

On retiendra ainsi que, si les mandataires judicaires à la protection des majeurs ne sont pas soumis au principe de gratuité des mesures de protection énoncé par l’article 419 du Code civil,