La production du journal intime du conjoint est recevable dans le cadre de la procédure de divorce, sauf à avoir été obtenue en fraude ou par violence, et ne constitue pas une violation de l’intimité de la vie privée dans le cadre d’un litige familial.
CA Paris, 3-2, 21 févr. 2017, no 15/22965, M. C c/ Mme C
En matière de divorce, aux termes de l’article 259-1 du Code civil, conforté par une jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 29 janv. 1997, n° 95-15255 : « Le juge ne pouvait écarter des débats des lettres adressées par l’épouse à des tiers, son journal intime et son carnet de bord, sans avoir vérifié que le mari s’était procuré ces documents par fraude ou violence »), la preuve d’un grief contre son conjoint peut être rapportée par tous moyens, sous réserve que cette preuve n’ait pas été obtenue par violence ou par fraude.
Dans cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 2017, a été jugée recevable la production par l’épouse d’une copie du journal intime de son mari, faute pour ce dernier, qui alléguait une fraude, d’en rapporter la preuve lors des débats.
Par ailleurs, la cour d’appel va plus loin en affirmant que la violation de l’intimité de la vie privée ne saurait constituer un motif recevable pour écarter cette pièce des débats, les juges du fond considérant que « s’agissant d’un litige