887. Ces garanties ne sont octroyées que sur demande du souscripteur, mentionnée aux conditions particulières, en contrepartie d’une prime complémentaire.
888. Ce sont la garantie maintenance-visite et la garantie de la responsabilité civile du maître d’ouvrage à l’égard des tiers.
A. — Garantie maintenance-visite
889. Il n’est pas rare qu’après la réception de l’ouvrage, les entreprises reviennent sur le site pour procéder à des opérations de contrôle ou de réglage prévues par le marché et que l’ouvrage soit endommagé au cours de cette opération. La garantie de base a pris fin depuis la réception de l’ouvrage.
890. L’objet de cette garantie maintenance-visite est de prendre en charge les dommages à l’ouvrage causés par les intervenants. Elle prend effet à l’expiration de la garantie de base et cesse ses effets à l’expiration du délai fixé aux conditions particulières, qui n’excède généralement pas un an. Cette garantie couvre, pendant cette période, les dommages matériels à l’ouvrage, survenant de manière soudaine et imprévue, et résultant exclusivement de fautes imputables aux intervenants (négligences, maladresse, fausses manœuvres). C’est une assurance de chose à « périls dénommés » et non « tous risques », qui n’est pas pour autant une assurance de responsabilité 1729. En effet,