2295. Une caisse de garantie, dotée de la personnalité civile, et gérée par ses cotisants, garantit le remboursement des fonds reçus ou gérés par les administrateurs judiciaires inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. L’adhésion à cette caisse est obligatoire pour les professionnels. Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d’une cotisation annuelle payée par chacun de ces professionnels. Ces cotisations sont affectées à la garantie financière des administrateurs et mandataires judiciaires inscrits sur les listes. Au cas où les ressources de la caisse sont insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaires auprès des professionnels inscrits sur ces listes. Cette caisse est tenue de s’assurer contre les risques résultant pour elle de l’application des dispositions du Code de commerce 4295. Cette assurance n’est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance par laquelle l’assureur couvre les risques pesant sur la caution 4296.
B. — L’assurance de responsabilité obligatoire
a) Personnes inscrites sur les listes nationales
2296. Tout administrateur ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes doit justifier d’une assurance de responsabilité professionnelle. Cette assurance collective est souscrite par l’intermédiaire de