1529. C’est la grande nouveauté de la réforme de 2003 qui, sur ce point, opère à l’évidence un bris de jurisprudence 2901. Pour échapper au reproche de favoriser outrancièrement les assureurs, le législateur a pris un certain nombre de précautions. La première a été, comme on l’a vu 2902, de réserver la « base réclamation » aux risques des professionnels. C’est pour eux seuls qu’il existe une option, les assurés consommateurs 2903 ne pouvant contracter que sur une « base fait dommageable ». La deuxième précaution a été, comme c’est aussi le cas pour les contrats en « base fait dommageable », mais est ici encore plus nécessaire, de renforcer l’information, à la fois précontractuelle (par la remise de la fiche d’information normalisée sur le fonctionnement de la garantie dans le temps), et contractuelle (par la reproduction dans la police du texte de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du Code des assurances 2904). Sans que cette obligation d’information ne soit assortie de sanctions spécifiques 2905, et même si, eu égard à la technicité de la matière, son efficacité est toute relative 2906, elle est ici particulièrement utile. La troisième précaution (la plus importante) a été d’étendre au maximum l’étendue temporelle de la garantie. En vertu de l’article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances, « la
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