1565. Assurances facultatives et assurances obligatoires. De façon très classique, le montant de la garantie d’assurance est établi au moyen d’un plafond et d’une franchise. Les assurances de responsabilité à montant illimité ont en effet disparu du marché, si tant est qu’elles aient jamais existé, et l’on ne peut à ce sujet que faire état de rares assurances obligatoires qui imposent une garantie sans plafond : assurance de responsabilité automobile et assurance des exploitants de remontées mécaniques, pour les dommages corporels. Pour les autres assurances obligatoires, la réglementation en vigueur indique le plus souvent un montant minimal.
On envisagera donc, à propos des assurances facultatives, le régime général des plafonds, puis celui des franchises, le problème de la globalisation des sinistres étant traité dans le cadre de la détermination du sinistre 3030.
1) Principe indemnitaire et plafond contractuel
1566. Comme dans toutes les assurances à caractère indemnitaire, l’engagement de l’assureur est soumis à une première limite, celle du principe indemnitaire édicté par l’article L.121-1 du Code des assurances : l’assuré ne doit pas s’enrichir grâce à son assurance, ce qui signifie qu’il ne saurait recevoir une indemnité d’assurance supérieure à son propre dommage. En l’occurrence, et contrairement aux assurances dites de choses, la mise en œuvre de