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T5 - Les assurances de dommages

17 janv. 2017

2. - La mise en œuvre de la garantie par la victime : l'action directe

17 janv. 2017

T5 - Les assurances de dommages

  • Réf : Bigot J., Kullmann J. et Mayaux L., T5 - Les assurances de dommages, janv. 2017, LGDJ, 9782275053981 Copier la référence
  • id : 9782275053981-1316 Copier l'id

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A. — Généralités

1) L’injustice issue de l’absence d’action directe

1712. Le jeu normal de l’assurance de responsabilité correspond à l’objet même de cette garantie : si une dette de responsabilité s’inscrit au passif patrimonial de l’assuré, l’assureur s’est engagé à verser l’indemnité prévue par le contrat d’assurance à cette personne, et à nulle autre. Une fois la somme versée entre ses mains, l’assuré est libre d’en disposer à sa guise 3293. Le tiers lésé, titulaire d’une créance de réparation de son préjudice, pourra agir contre ce dernier, c’est-à-dire son seul débiteur, et non contre l’assureur de responsabilité. Certes, il est en droit d’agir par voie d’action oblique 3294 contre celui-ci, afin de pallier la carence de l’assuré à mettre en œuvre la garantie de sa dette de responsabilité. Toutefois, on sait que le résultat d’une telle action se limite à faire payer l’indemnité d’assurance par l’assureur, mais à nouveau, entre les mains de son assuré et non entre celles du tiers lésé qui a pris l’initiative de lancer l’action oblique. Rien ne dit que l’assuré se servira de cette somme pour désintéresser la victime.

1713. Dans ces conditions, la situation semble simple : plusieurs créanciers disposent à eux tous d’un montant de créances supérieur à l’actif de leur débiteur commun. Leur paiement étant supposé réalisé au