Droits des investisseurs de l’OPCVM
983. Présentation. – Les investisseurs, porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM (Chapitre 1) bénéficient d’un droit sur les parts ou actions de l’OPCVM (Chapitre 3). Leur droit à l’information (Chapitre 2) est particulièrement important et fait l’objet de dispositions très détaillées.
Les investisseurs, porteurs de parts ou actionnaires
984. Définitions. – Le porteur de parts ou actionnaire d’OPCVM, désigné de manière générique par la directive OPCVM I modifiée puis par la directive OPCVM IV comme « porteur de parts 2530 », est la personne, physique ou morale, qui a souscrit, acquis ou recueilli au moyen d’une libéralité des parts d’OPCVM. Selon la forme juridique de l’OPCVM, il sera actionnaire de la SICAV ou copropriétaire du FCP. Selon l’article 411-1, 2º, du règlement général de l’AMF, « Le terme : "porteur" désigne le porteur de parts de FCP ou l’actionnaire de SICAV ».
Le terme investisseur communément employé par la directive AIFM est moins fréquent lorsqu’il s’agit d’OPCVM. Il est employé notamment au sujet de l’information 2531 dans le livre IV du règlement général de l’AMF (titre I, chapitre unique section 6 « Information des investisseurs »). Le terme semble plus large puisqu’il intègre également les investisseurs potentiels