Droits sur les parts et actions d’OPCVM
1073. Présentation. – Le porteur de parts ou l'actionnaire d’OPCVM bénéficie d’un droit de propriété sur ses parts ou actions (Section 2) et la possibilité de réaliser un certain nombre d’opérations (Section 3), qu’il conviendra de préciser après avoir déterminé les contours de la notion de parts ou d’actions (Section 1).
Section 1. — Notion de parts ou d’actions d'OPCVM
1074. Terminologie. – L’actif d’un OPCVM est divisé en parts ou en actions. Bien que la directive OPCVM ne se réfère qu’à la notion de « part » – « unit » –, le Code monétaire et financier distingue techniquement, selon la forme juridique de l’OPCVM entre la part d’un FCP et l’action d’une SICAV. Pour l’application du droit des OPCVM, la différence de dénomination n’appelle pas de distinction.
1075. Titres financiers. – Les actions de SICAV et les parts de FCP sont des instruments financiers, et plus spécialement des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Ce texte distingue au nombre des titres financiers, les titres de capital émis par les sociétés par actions et les parts ou actions d’OPCVM. Ces derniers ne sont donc pas des titres de capital. L’action de SICAV est représentative d’un droit d’actionnaire. Il s’agit, par ailleurs, d’une valeur