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T1 - Les organismes de placement collectif

16 août 2016

OPCVM

2. - Fonds d'investissement alternatifs (FIA)

16 août 2016

T1 - Les organismes de placement collectif

OPCVM

  • Réf : Storck M. et Riassetto I., T1 - Les organismes de placement collectif, août 2016, Joly éditions, 9782306000656 Copier la référence
  • id : 9782306000656-28 Copier l'id

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62. Critères posés par la directive AIFM. – Le FIA est un élément d’identification des gestionnaires qui entrent dans le champ d’application de la directive AIFM 125. Aussi est-il essentiel de déterminer avec précision ce qu’est un FIA au sens de celle-ci. À défaut d’en indiquer le régime, la directive AIFM pose certains critères de définition d’un FIA en son article 4, paragraphe 1 a). Aux termes de l’article L. 214-24, I, 1º, du Code monétaire et financier, qui transpose fidèlement ce texte, les FIA « lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ». Les orientations de l’AEMF (ESMA) relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 126 appliquées par l’AMF dans sa position nº 2013-16 du 13 octobre 2013 du même nom en clarifient la signification.

63. Qualité des investisseurs. – La directive AIFM intègre dans son champ d’application les FIA dont les investisseurs sont des « investisseurs professionnels ». Par cette notion, la directive vise « un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client