933. Présentation. – Dans le cadre de la transposition de la directive OPCVM IV, le législateur français a intégré, à côté des ratios d’emprise (B) qui existaient déjà antérieurement 2404, la notion d’influence notable de la directive (A), afin d’éviter qu’un OPCVM ne contrôle un émetteur dans lequel il investit. Les OPCVM ont en effet pour objet exclusif le placement collectif et ce, dans le seul intérêt de leurs porteurs de parts ou actionnaires, et non d’autres activités commerciales. Ces limites, qui reposent sur la distinction entre la détention de titres assortis de droits de vote (influence notable) (A) ou sans droit de vote (limite d’emprise) (B), sont appréciées par référence à un pourcentage du passif de l’émetteur cible et non à un pourcentage de l’actif de l’OPCVM.
934. Titres assortis d’un droit de vote. – L’article 56, paragraphe 1, de la directive OPCVM IV 2405, interdit aux OPCVM d’exercer une « influence notable » sur les émetteurs de titres qu’ils détiennent. Le décret du 1er août 2011 a transposé cette notion à l’article R. 214-26, I du Code monétaire et financier. Il prévoit qu’une SICAV ou une société de gestion agissant pour l’ensemble des OPCVM qu’elle gère « n’acquiert pas d’actions assorties du droit de vote lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion