1150. Présentation. – Les fusions nationales sans caractère transfrontalier ou fusions purement internes sont régies par le droit interne. L’article 411-44, I du règlement général de l’AMF renvoie directement à la procédure décrite par le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II de son livre IV, relatif à la procédure des fusions de FIA 2805.
Il conviendra de préciser la notion (A) ainsi que le régime (B) de ces fusions.
1151. Champ d’application. – La fusion purement interne d’OPCVM est une fusion réalisée entre des OPCVM de droit français qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure de la directive transposée. En d’autres termes, il s’agit d’une fusion entre OPCVM dont aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation transfrontalière de ses parts. Il s’agit donc d’OPCVM exclusivement commercialisés en France. Il peut s’agir d’une fusion par absorption ou par création d’un OPCVM nouveau. Cette opération ne doit cependant pas avoir pour objet de transformer un OPCVM en FIA 2806.
L’article 422-97 du règlement général de l’AMF prévoit qu’une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP ; une SICAV peut fusionner avec toute autre société 2807. Les règles sont applicables aux compartiments et aux