317. Du bénéfice exclusif au seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. – En droit de l’Union européenne, l’obligation générale d’agir dans l’intérêt des porteurs de parts 903 a été introduite par la directive 2001/107/CE du 21 janvier 2002, dite directive OPCVM III, qui a modifié la directive 85/611/CEE, dite directive OPCVM I. Elle figure aujourd’hui aux articles 13 904, 14 905, 25 § 2 et 35 § 2 906, 76, 84 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, dite directive OPCVM IV et est détaillée aux articles 1er 907, 22 908 et 25 909 dans sa mesure d’exécution, la directive 2010/43/UE du 1er juillet 2010. La règle se retrouve dans la directive AIFM 910 et dans le règlement délégué (UE) nº 231/2013 911.
En droit interne, la règle n’est pas nouvelle. Le règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) nº 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour compte de tiers applicable à la gestion individuelle et à la gestion collective précisait déjà en son article 2, alinéa 1er, que « le prestataire doit promouvoir les intérêts [...] des porteurs des OPCVM gérés » et en son alinéa 2 que « les opérations réalisées dans le cadre d’une gestion de portefeuille ainsi que leur fréquence doivent être motivées