144. Procédure. – Selon l’article R. 532-10 du Code monétaire et financier et l’article 311-1 du règlement général de l’AMF, l’agrément est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’une demande précisant l’étendue de l’agrément et d’un dossier conforme au dossier type prévu à l’article R. 532-10 de ce code. Le dossier comporte notamment un programme d’activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de son organisation. La procédure, les modalités d’agrément ainsi que le contenu du programme d’activité sont détaillés dans l’instruction AMF nº 2008-03. La position-recommandation AMF nº 2012-19 du 18 décembre 2012 modifiée relative au « Guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés » en précise les modalités.
Dès réception d’une demande d’agrément, l’AMF vérifie que celle-ci est conforme au dossier-type prévu au deuxième alinéa de l’article R. 532-10 396 et, dans l’affirmative, procède à son instruction 397. Elle peut demander au requérant tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour l’instruction du dossier.