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Les biens

26 nov. 2019

Section 2 - Les opérations pouvant faire l'objet d'une association foncière urbaine

26 nov. 2019

Les biens

  • Réf : Bergel J.-L., Roux J.-M., Cimamonti S., Ghestin J. et Tranchant L., Les biens, nov. 2019, LGDJ, 9782275072418 Copier la référence
  • id : 9782275072418-304 Copier l'id

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686. Définition et objet des associations foncières urbaines (AFU). – Les associations foncières urbaines (AFU) permettent la prise en charge de l’aménagement urbain par les propriétaires concernés, sans appropriation publique préalable des immeubles et terrains nécessaires. Elles constituent une variété particulière d’associations syndicales pour l’exécution de certains travaux et de certaines opérations.

La loi no 85-729 du 18 juillet 1985 portant principes d’aménagement et, plus récemment, l’ordonnance du 1er juillet 2004 sur les associations syndicales ont modifié le régime des AFU afin d’en faciliter la création et le fonctionnement. La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a créé « l’association foncière urbaine de projet ».

L’article L. 322-2 du Code de l’urbanisme énumère les travaux et opérations pouvant faire l’objet d’une AFU.

Il s’agit d’abord du remembrement de parcelles et de la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes qui y sont attachées, ainsi que de la réalisation des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires.

Les AFU peuvent ensuite avoir pour objet un groupement de parcelles en vue, soit d’en conférer l’usage à un tiers, notamment par un bail à construction, soit d’en faire apport ou de les vendre à un établissement public ou à une société de