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Les biens

26 nov. 2019

2. - Les limitations spéciales d'origine légale et réglementaire

26 nov. 2019

Les biens

  • Réf : Bergel J.-L., Roux J.-M., Cimamonti S., Ghestin J. et Tranchant L., Les biens, nov. 2019, LGDJ, 9782275072418 Copier la référence
  • id : 9782275072418-41 Copier l'id

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123. Pouvoir d’édicter des restrictions du droit de propriété. – La définition du droit de propriété n’exclut pas des restrictions qu’annonce l’article 544 du Code civil lui-même en réservant, en dépit du caractère absolu de la propriété, la possibilité d’usages prohibés par les lois ou par les règlements. Des intérêts d’ordre social et général, privé ou public, justifient des limitations législatives et réglementaires, sous la seule réserve du respect de la Constitution et des principes fondamentaux du droit.

La Constitution du 4 octobre 1958 donne compétence au législateur pour apporter des restrictions au droit de propriété (art. 34). Mais la loi ne peut porter atteinte au principe même de l’existence du droit de propriété, garanti aussi par la Déclaration des droits de l’homme et des conventions internationales. En revanche, elle peut prévoir, dans des conditions déterminées, des cas de dépossession tels que l’expropriation et les nationalisations, sous réserve de respecter les exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme, notamment en matière d’indemnisation.

Elle peut aussi instaurer de simples limitations, réglementations ou restrictions de l’exercice du droit de propriété.

De très nombreuses limitations ont affecté le droit de propriété avant et depuis la Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel en contrôle maintenant