245. L’article 2276, al. 2 du Code civil. – L’article 2276, alinéa 2 du Code civil pose une dérogation au principe énoncé par l’alinéa 1er dans la mesure où il permet au propriétaire initial de revendiquer le bien qu’on lui a volé ou qu’il a perdu entre les mains d’un tiers possesseur de bonne foi qui aurait dû être normalement protégé par la possession. Ce droit de revendication est néanmoins enfermé dans des conditions strictes de mise en œuvre et tolère l’existence de recours pour le possesseur évincé afin de lui offrir une certaine protection.
A. — La revendication du meuble perdu ou volé
246. Notions de perte et de vol. – Deux cas d’ouverture, la perte et le vol, tous deux envisagés comme des faits involontaires, permettent de remettre en cause le principe de la possession mobilière.
Si le propriétaire du meuble l’a égaré ou si un tiers (transporteur) à qui l’on avait confié ce bien l’a perdu, il pourra bénéficier d’un droit de revendication contre le possesseur 1628. Si le bien avait été volontairement abandonné, il ne pourrait faire l’objet que d’une occupation 1629.
De même, le vol c’est-à-dire la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (C. pén., art. 311-1) autorise une telle revendication. Le concept est d’interprétation stricte 1630 et ne s’étend pas à l’abus de confiance 1631 (C. pén.