466. Compétence. – En s’en tenant à l’action en revendication de la propriété immobilière, force est de constater une certaine uniformité en matière de régime juridique notamment sur le plan des conditions de forme. C’est en effet le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble qui a la compétence exclusive pour connaître des actions en revendication de la propriété immobilière et généralement pour toutes les actions pétitoires. Il y a là l’un des effets du principe selon lequel les tribunaux de l’ordre judiciaire sont les gardiens de la propriété privée. Il est à noter que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la publicité foncière de la demande 2985. Conformément au droit commun, le jugement aura l’autorité relative de la chose jugée si bien qu’une action en revendication fondée sur la prescription acquisitive ne peut être rejetée au motif tiré de l’autorité de la chose jugée par une décision ayant statué sur une action fondée sur un titre, ou réciproquement. Les deux demandes ayant des causes différentes 2986.
467. Imprescriptibilité. – La jurisprudence a admis aussi bien d’ailleurs en matière mobilière qu’immobilière que l’action en revendication était imprescriptible car la propriété ne saurait se perdre par le non-usage 2987. Le seul obstacle auquel peut se heurter le demandeur réside dans l’acquisition