Art. 4 al. 2 | La société est créée dans l’intérêt commun des associés |
Art. 125 | Droit des actionnaires de participer aux décisions collectives |
Art. 130 et 131 | Interdiction de l’abus de majorité et faculté de faire désigner un mandataire ad hoc |
Art. 153 à 158 | Devoir d’alerte du CAC et droit d’alerte des actionnaires |
Art. 159 et 160 | Demande par les actionnaires d’une expertise de gestion |
Art. 161 et 167 | Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux |
Art. 346, 450 et 507 | Interdiction des conventions portant prêt ou découvert en faveur des dirigeants ou de leur famille. |
Art. 425 et 479 | Limitation du nombre des mandats des administrateurs. |
Art. 437, 434-1 et 459-1 | Le conseil d’administration procède aux contrôles et aux vérifications qu’il juge opportun. |
Art. 438 | Autorisation préalable du conseil d’administration pour les conventions réglementées |
Art. 454 | Exigence d’un quorum et règle de majorité dans le conseil d’administration |
Art. 519 à 527 | Droits des actionnaires à l’information |
Art. 546, 551 et 555 | Clarification des pouvoirs des assemblées |
Art. 549, 554 et 558 | Exigence d’un quorum dans les assemblées |
Art. 562, al. 3 | Règle de l’unanimité |
Art. 710 | Opinion motivée du CAC sur la gestion de la société. |
Art. 829-1 | Les sociétés faisant appel public à l’épargne ont l’obligation de constituer un comité d’audit |
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