Section 1. — Convocation aux réunions
214. Périodicité des réunions. – Aucune règle impérative ne régissait cette question sous l’empire de la loi de 1867. L’Acte uniforme de 1997 et celui du 30 janvier 2014 ne sont pas plus explicites et renvoient les règles de convocation aux dispositions statutaires, en précisant simplement que le conseil, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire (AUDSC, art. 453) (v. modèle 15).
Il prévoit par ailleurs que, si le conseil ne s’était pas réuni depuis plus de deux mois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d’administration.
Dans le même temps, le nouvel Acte uniforme a assoupli les règles de convocation et de tenue des conseils d’administration, ce qui devrait conduire les sociétés de droit Ohada à organiser plus d’un conseil par an. La pratique préconise ainsi la réunion d’au moins deux conseils, l’un au début du deuxième trimestre de l’année civile pour arrêter les comptes de l’année passée, et l’autre au cours du dernier trimestre, pour arrêter le budget de l’année suivante.
215. Auteurs de la convocation. – Le président du conseil d’administration ou le président-directeur général, selon le cas, ont le pouvoir de convoquer le conseil à tout moment.
Les administrateurs constituant le