87. Légitimité et engagements – L’habilitation à négocier repose, du côté des représentants des salariés, pour l’essentiel, sur la mesure de l’audience électorale. La loyauté se situe au cœur du processus conduisant les parties à contracter sous de strictes conditions de validité posées par la loi.
1 • LES PARTIES À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
88. Niveaux – La représentation des intérêts en présence est le fait, à titre principal, des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Mais la loi reconnaît à un employeur seul la faculté de mettre en œuvre un accord au rang de l’entreprise (art. L. 2231-1, al. 3). En dehors de certains domaines (v. infra, nº 713), elle laisse les interlocuteurs sociaux libres du niveau auquel ils souhaitent engager la discussion, entreprise ou établissement(s) (art. L. 2242-10 ; v. supra, nº 80).
89. Identification – La convention collective est signée par une ou plusieurs organisations (art. L. 2231-2) ou tout autre groupement d'employeurs y compris de nature associative (ex. : le MEDEF), ou un voire plusieurs employeurs pris individuellement.
Pour aller plus loin
Au rang de l’entreprise, la délégation de prérogatives fonde la pratique de la représentation de l’employeur (CE, 3 avril 2024, nº 465582 ; v. infra, nº 367). L’assistance est autorisée (v.