488. Voie exclusive – L'issue de la relation professionnelle justifiée par l'âge du salarié doit impérativement emprunter l'une des modalités prévues par la loi. Si tel n'est pas le cas, la sanction est la nullité de la rupture, ou de la clause prévoyant celle-ci, à la demande exclusive du salarié (nullité relative : art. L. 1237-4, al. 2).
Elle peut résulter d’une décision de l’employeur ou du salarié.
489. Mise à la retraite – Il s’agit alors d’une décision de l'employeur qui n'est pas soumise aux formalités du licenciement. Il suffit que celui-ci manifeste de manière non équivoque son intention de rompre le contrat (par ex. par un courrier), que le travailleur concerné ait le bénéfice, y compris avant l'embauche, d'une retraite à taux plein (CSS, art. L. 351-8, 1º) 194 et qu’il ait atteint 70 ans (art. L. 1237-5) 195. Seule la mise à la retraite avant cet âge requiert l'accord de l’intéressé que l'employeur est tenu de solliciter par écrit 196. Le travailleur dispose alors d'un délai d'un mois afin d'exprimer son refus, notamment en conservant le silence (art. D. 1237-2-1, al. 2). Si l'une de ces conditions fait défaut à l'expiration du contrat, la rupture s'analyse en un licenciement sans motif voire nul si le salarié estime avoir fait l'objet d'une discrimination (art. L. 1237-8). En cas de litige, c'est à l'auteur de la mise à la retraite d'apporter la preuve