412. Particularismes – Le motif économique de la rupture ne devant rien au comportement du salarié, des critères de choix sont pris en compte au seuil de la désignation des personnes incluses dans la compression des effectifs. Surtout, la logique de préservation de l'emploi sous-tend ici l’existence d’une obligation de reclassement avant la rupture ainsi que d'une priorité de réembauche, après ce moment.
A - La détermination de l'ordre des licenciements
413. Choix – La loi a dressé une liste de critères à caractère social et professionnel favorisant la sélection des salariés concernés. Le travailleur dont l'emploi est supprimé n'est donc pas obligatoirement celui qui est appelé à quitter l'entreprise et les critères de l'ordre des départs ont vocation à s'appliquer même en présence d'un unique licenciement. Seul est requis qu'une décision impliquant un choix ait été prise par l'employeur ce qui a pour effet d'exclure du champ les modes de rupture qui, bien que résultant d'une cause économique, ne reposent pas sur la volonté de celui-ci ou qui découlent d’une révision des conditions d'emploi proposée à tous.
414. Modalités – La loi a offert à l'employeur la possibilité de conclure un accord établissant de manière définitive une liste de critères de choix sauf s'il procède à un licenciement individuel. En l'absence d'accord, ou lorsque le licenciement est collectif, il lui