326. Ordre public – Si l'on exclut la période d'essai, le contrat de travail à durée indéterminée n'est susceptible d'être rompu par l'employeur que dans les formes que la loi prévoit et sous la condition de satisfaire à l'exigence légale de justification (art. L. 1232-1, al. 1er et 2).
A - L'exigence de réalité et de sérieux du motif
327. Objectivisation – Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (art. L. 1232-1, al. 2 et L. 1233-2, al. 2). Cette cause peut être inhérente, ou non à la personne du salarié (motif « économique »). La réalité de la cause recouvre la preuve que le motif avancé par l’employeur est objectif, exact et vérifiable. L'évocation du sérieux, en revanche, désigne une condition de fond à laquelle il appartient au juge de donner un contenu à la date où a été prise la décision de rompre le contrat.
Remarque
S'agissant du motif économique, cela n'exclut ni la prise en compte d'éléments antérieurs ou postérieurs à ce moment (par ex. la dégradation de la situation dans les années à venir ; v. infra, nº 337), ni même la simple perspective de difficultés auxquelles seule une réorganisation est de nature à remédier. En outre, le juge peut être amené à comparer des périodes (v. infra, nº 337)
328. Cumul de causes – En cas de pluralité de motifs, doit être pris en