292. Instrument de gestion – En raison de son caractère successif, le contrat de travail a vocation à s'exécuter dans la durée. Il n'est donc pas surprenant que les modifications de l'organisation de l'activité de l'entreprise imposent une révision de ses modalités d'exécution. Il est possible également qu'une insuffisance des tâches à accomplir affecte celles-ci.
A - La révision des conditions d'emploi
293. Force obligatoire – Les révisions les plus profondes des conditions d'exécution du contrat se heurtent à l'exigence de stabilité des conventions exprimée par l’article 1193 du Code civil. En effet, un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, peut en rendre l'exécution excessivement onéreuse pour l'employeur et déclencher une demande de renégociation dans les conditions du droit commun. Il arrive d’ailleurs qu’une telle renégociation soit organisée par le contrat lui-même (par ex. une clause de mobilité). En dehors de ces circonstances, la révision est le fait des parties et, pour l'essentiel, de l'employeur. De la part du salarié, il s'agit d'une faute à moins qu'il y ait eu manquement de ce dernier à la bonne foi.
1) Notion de révision des conditions d'emploi à l'initiative de l'employeur
294. Deux fondements – La jurisprudence distingue la modification d'un élément essentiel du contrat du simple changement des conditions de travail dans le cadre du pouvoir de