720. Statut protecteur – Afin de prémunir le titulaire du mandat de représentation de tout risque de représailles, la loi conditionne la rupture de son contrat de travail à une autorisation de l'administration (art. L. 2411-1 et s.). Dans ses arrêts Perrier du 21 juin 1974 (nº 71-91.225, P), la Cour de cassation a posé pour principe que le contrat ne peut jamais faire obstacle à l'exercice du mandat dont est investi le salarié protégé. La voie de l'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail est donc la seule possible.
1 • LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROTECTION
721. Emprise – Rares sont les hypothèses dans lesquelles la rupture du contrat des titulaires de mandat échappe à la protection légale. Et très nombreuses sont les personnes placées sous l’emprise de celle-ci.
A - Les mesures concernées par la protection
722. Champ étendu – Si l'on excepte la démission et le départ à la retraite, la protection s'impose même en cas de force majeure 342 ainsi que durant l'essai. Il est interdit à son bénéficiaire d'y renoncer, par exemple, en sollicitant son licenciement ou en recourant à la rupture conventionnelle individuelle ou collective (art. L. 1237-15, L. 1237-19-2, al. 2 et R. 2421-18) 343. Lorsqu’un salarié abandonne son emploi, la présomption de démission qui prend appui sur le constat de l'employeur (v. supra, nº 477) impose l'autorisation