1264 Le droit des données à caractère personnel fait intervenir deux séries d’acteurs selon qu’il s’agit des parties au traitement (A), ou des autorités de contrôle (B).
1265 L’opération de traitement des données à caractère personnel met en jeu deux types de parties : d’un côté, les opérateurs procédant au traitement auxquels sont imposées des obligations de mise en conformité (1), de l’autre, les personnes sont les données sont traitées auxquelles sont attribué des droits (2).
1. Les opérateurs du traitement
1266 Responsable du traitement. Le responsable du traitement est l’acteur clé du droit des données à caractère personnel : il a la maîtrise de l’opération de traitement et, à ce titre, a la charge de mettre celle-ci en conformité avec les règles du droit des données. Il est plus précisément défini comme « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme, qui (...) détermine les finalités et les moyens du traitement » (RGPD, art. 4, 7) 2238. Pour déterminer le responsable de traitement, il faut ainsi identifier celui qui détermine la finalité (le pourquoi) du traitement et ses moyens (le comment 2239). La caractérisation de ces critères ne peut reposer sur la seule volonté contractuelle et doit toujours prendre en considération des éléments objectifs 2240. Encore faut-il