994 À l’issue des travaux, l’architecte doit assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception des travaux (AOR) que, tiers au contrat d’entreprise, il ne saurait effectuer de lui-même (Cass. 3e civ., 17 févr. 1982, Bull. civ. III, nº 49, p. 35). Au titre de son obligation de conseil, il doit informer le maître des conséquences contractuelles d’une prise de possession, lorsque celle-ci équivaut à une réception sans réserves (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, Bull. III, nº 82, p. 62, Defrénois 2002, 56, obs. Périnet-Marquet, Administrer 2002, 29, obs. Artz) et attirer son attention sur tous les désordres nécessitant une réserve (par exemple sur les conséquences, au regard du Code de l’urbanisme, de l’insuffisance des places de stationnement : Cass. 3e civ., 14 mars 2007, nº 05-20.393).
Dans les marchés publics également « la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de