1419 Le mécanisme même de la vente en l’état futur peut être dangereux pour l’acquéreur. Bien que ce dernier ne paye qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’argent qu’il verse n’est pas un dépôt récupérable comme dans la vente à terme. L’acheteur peut, dès lors, se trouver financièrement démuni face à un vendeur incapable de mener à bien la construction, la seule contrepartie à ses versements risquant de ne consister qu’en la propriété d’un terrain et d’un stock de matériaux impossibles à réutiliser. Une garantie d’achèvement ou de remboursement a donc été organisée par les articles R. 261.18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (le notaire qui ne vérifie pas sa présence engage sa responsabilité à l’égard des acquéreurs : Cass. 3e civ., 20 nov. 1996, JCP 1997, IV, nº 81. Cette garantie peut être étendue conventionnellement au secteur libre : Cass. 3e civ., 3 mai 2001, Mon. TP, 22 juin 2001, p. 95. Une garantie d’achèvement peut, également, être offerte aux entrepreneurs : Cass. 3e civ., 16 mai 2001, Constr.-Urb. 2001, nº 218, obs. Sizaire). La loi permettait, à ce titre, au vendeur de tenir compte d’un certain nombre de conditions favorables, propres à l’opération, qui laissent à penser que celle-ci a toutes chances d’aboutir. Telle était la garantie intrinsèque.
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