877 Devant l’insuffisance des garanties classiques, le législateur a dû intervenir pour créer une garantie spécifique.
878 L’entrepreneur non payé bénéficie du privilège de l’article 2374, 4o du Code civil. Mais celui-ci, qui nécessite un double rapport d’expert avant le commencement et après la fin des travaux, est d’une lourdeur procédurale qui peut apparaître comme dissuasive (cf. S. Pautot, « La grande illusion du privilège du constructeur », Mon. TP, 31 oct. 1986, p. 63). S’il a réalisé des travaux publics, il bénéficie du privilège de pluviôse an II, aujourd’hui intégré à l’article L. 3253-22 (ancien art. L. 143.6) du Code du travail, mais seulement pour des créances salariales ou de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier (le privilège est donc exclu pour un contrat de louage ou pour des prestations immatérielles : Cass. com., 19 déc. 2000, Bull. IV, nº 206 et 207, p. 178 et 179, Defrénois 2001, p. 868, obs. Périnet-Marquet).
Ces différentes sanctions ne s’avérant pas suffisamment protectrices des intérêts des entrepreneurs en cas de liquidation des biens du maître d’ouvrage, certaines techniques ont été préconisées en sa faveur.
Une clause de réserve de propriété a donc été parfois instaurée, permettant à