1223 Elles sont relativement rares. Les constructeurs étant, en principe, liés par contrat avec le maître de l’ouvrage, leurs rapports ne peuvent, en principe, donner lieu à responsabilité délictuelle, compte tenu de la règle de non-cumul des responsabilités (ainsi l’art. 1382 est-il inapplicable à la réparation du dommage résultant d’un incendie qui a détruit l’immeuble d’un maître d’ouvrage à l’occasion de l’exécution du contrat qui le liait à une entreprise de couverture : Cass. 3e civ., 9 oct. 1991, Bull. III, nº 234, p. 137, JCP 1991, IV, 426).
Toutefois, le lien contractuel peut faire défaut, comme le prouve la situation des sous-traitants (cf. supra), voire de certains entrepreneurs principaux « de fait » (cf. Cass. 3e civ., 18 juill. 1985, RDI 1986, 77, obs. Malinvaud et Boubli). De surcroît, certaines actions délictuelles sont ouvertes aux cocontractants d’un contrat de construction, qu’il s’agisse de l’action récursoire du maître, d’une action fondée sur le dol, sur une infraction pénale, sur la faute personnelle d’un dirigeant d’une entreprise de construction, sur celle d’un tiers à l’origine du dommage ou de l’action de tiers entre eux.
A. Action récursoire du maître de l’ouvrage
1224 Le maître de l’ouvrage ayant indemnisé des tiers, notamment au titre des inconvénients anormaux de voisinage,