1108 Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet, précise l’article 1792-3, d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages affectant des éléments d’équipement non indissociables (cf. Cass. 3e civ., 14 déc. 2004, Constr.-Urb. 2005, 12, obs. Pagès de Varenne, RDI 2005, 131, obs. Malinvaud, pour des plafonds n’entrant pas dans cette catégorie) et qui ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble ne sont donc soumis qu’à une garantie biennale. Cette dernière s’applique même si le dommage a comme origine, non un vice, mais une non-conformité (Cass. 3e civ., 25 janv. 1989, RGAT 1989, 391, note d’Hauteville).
L’article 1792-3 emploie le verbe fonctionner. Il a donc été appliqué, dès l’origine, en cas de mauvais fonctionnement des éléments d’équipement (cf. pour un chauffe-eau mural : CA Colmar, 9 nov. 1987, DS 1988, 1, somm., 116, RDI 1988, p. 212 ; pour un interphone : CA Paris, 12 mars 1990, Jurisdata, nº 020661 ; pour une pompe à chaleur et une chaudière à bois : CA Chambéry, 12 sept. 1990, D. 1990, IR, 258, RDI 1991, p. 67 ; pour un mauvais fonctionnement d’une ventilation mécanique : CA Bordeaux, Jurisdata, nº 044191 ; pour des douchettes :