168. Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile pose une obligation de tentative de règlement amiable du litige lorsque l’action tend à une demande en paiement qui n’excède pas 5 000 € ou concerne certains conflits de voisinage (actions en bornage et actions prévues par l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire).
Cette obligation préalable s’impose quel que soit le mode de saisine envisagé (assignation ou requête) ou la nature de la procédure (fond ou référé).
Les modes de règlement amiable admis sont :
la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (le texte ne mentionne pas la conciliation par le juge) ;
la tentative de médiation ;
la tentative de procédure participative.
Il faut en déduire que le simple envoi d’une lettre recommandée, y compris lorsqu’elle émane de l’avocat du demandeur, ne suffit pas à satisfaire cette exigence.
Il appartient au demandeur de conserver la preuve de la tentative et de son échec, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Pourront à cet égard être opérantes l’attestation de non-conciliation du conciliateur ou encore une lettre de convocation de celui-ci indiquant un délai manifestement excessif pour procéder à la conciliation.
Pour déterminer si la demande n’excède pas 5 000 €, il convient