Requêtes non contradictoires et référés
185. Le juge des contentieux de la protection exerce, pour les matières relevant de sa compétence, les fonctions de juge des requêtes (CPC, art. 845) et de juge des référés (CPC, art. 834 et 835) (cf. référés, supra nº 92 et requêtes, supra nº 135).
Le juge des contentieux de la protection statue également sur les injonctions de faire (CPC, art. 1425-1) et les injonctions de payer (CPC, art. 1406) pour les matières relevant de sa compétence d’attribution.
La requête en injonction de payer
186. Cette procédure est prévue par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile(modèle joint, infra nº 194).
Il s’agit d’un moyen d’obtenir rapidement, sans débats et à frais réduits, un titre exécutoire ayant les mêmes effets qu’un jugement contradictoire.
Cette procédure ne peut cependant être favorisée lorsque la contestation du débiteur est certaine, l’opposition étant de nature à allonger le délai dans lequel un titre exécutoire peut être obtenu.
Attention
Le dépôt d’une requête en injonction de payer n’introduit pas l’instance. Il n’a donc pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion, cet effet n’étant attaché qu’à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Il faut donc exclure cette procédure si la date d’expiration du délai est proche.
Ce