N’a pas donné de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, d’une part, si l’absence de travail de la victime sur la période allant du 1er janvier 2005 au 19 septembre 2020, date de la consolidation, n’était pas imputable aux faits subis, et, d’autre part, quel salaire la victime aurait pu percevoir pendant cette période sans la survenue du fait générateur.
Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, no 24-14129, Mme M. c/ FGTI, F–B (cassation partielle CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 5 mai 2023, n° 15/00404)
Au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes du présent arrêt rendu le 18 décembre 2025, rappelle une évidence : « Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels indemnise les pertes actuelles éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’au jour de la consolidation » (pt 4 de l’arrêt).
Mais cette précision temporelle s’applique ici aux dossiers d’enfants dont la consolidation n’intervient bien souvent qu’à leur majorité – voire au moment de leur entrée sur le marché du travail – afin de permettre d’appréhender in concreto toutes les répercussions du fait traumatique dans leur vie d’adulte, notamment sur le plan de l’insertion professionnelle.
Tel est