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Gazette du Palais

N° 5 - 17 févr. 2026

Précision sur la notion de « charges particulières liées au handicap » prévue à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles

17 févr. 2026

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Noémie Klein
Docteure en droit, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Noémie Klein
Docteure en droit, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Le préjudice des parents d’un enfant né handicapé « ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ».

Rappelons tout d’abord que l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), issu de l’article 1er de la loi Kouchner du 4 mars 2002, dite aussi loi anti-Perruche, exclut tout recours au droit commun de la responsabilité civile et administrative pour réparer le préjudice causé à l’enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, mais dispose néanmoins, en son alinéa 3, que « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la