La dévalorisation sociale subie par la victime est un préjudice autonome, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, qui n’est réparé que si la victime a été exclue définitivement du monde du travail.
Cass. crim., 9 déc. 2025, no 24-86947, M. M. c/ M. O., F-D (cassation partielle CA Rennes, 11 oct. 2024)
Par le présent arrêt rendu le 9 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la jurisprudence de la haute cour quant à la réparation de la dévalorisation sociale de la victime qui a définitivement perdu tout accès à l’emploi.
Pour approfondir l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, on pourra lire l’article de Claudine Bernfeld intitulé « L’incidence professionnelle par exclusion de la victime du monde du travail », paru en 2021 (GPL 21 sept. 2021, n° GPL426i2).
En ce qui concerne ce nouvel arrêt, la Cour de cassation rappelle les conditions qu’elle fixe pour que la victime soit indemnisée de la dévalorisation sociale subie après avoir perdu son emploi.
La Cour considère que l’exclusion du monde du travail doit être définitive et que le préjudice ne peut être réparé qu’au sein d’un poste permanent, et donc ni par le déficit fonctionnel temporaire ni par les souffrances endurées, mais uniquement au titre de l’incidence professionnelle (v. aussi Cass. crim.,