N’a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, l’arrêt qui, pour fixer l’indemnisation de la victime au titre des préjudices des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle, conclut que les malaises vagaux et céphalées ne seront pas retenus dans l’appréciation du préjudice de la victime dès lors, notamment, que les experts s’accordent pour dire qu’il existe une importante symptomatologie psychiatrique et psychologique antérieure à l’accident, sans constater qu’avant l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (1er arrêt).
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Viole ce principe l’arrêt qui, pour refuser d’indemniser les conséquences de la perte d’emploi de la victime, après avoir rappelé les conclusions du médecin expert, en déduit que la victime présentait un état antérieur faisant suite à un accident survenu en 2006, relatif à des pathologies orthopédique et dépressive, et qu’il n’est pas démontré que son licenciement pour inaptitude