Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 5 - 17 févr. 2026

L'offre provisionnelle (irrégulière ?) de l'assureur n'a pas autorité de la chose jugée concernant la faute de la victime

17 févr. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 17 févr. 2026, n° GPL486y6 Copier la référence
  • id : GPL486y6 Copier l'id

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI

« L’article L. 211-16 [du Code des assurances] prévoit que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction [conclue avec l’assureur] dans les quinze jours de sa conclusion.

Aux termes de l’article R. 211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du Code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par le premier de ces textes.

La cour d’appel a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l’existence d’une faute commise par lui. Elle a ensuite,