Le préjudice économique du concubin de la victime décédée, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, ne saurait être retenu en l’absence de preuve d’une mise en commun effective des revenus et des charges du couple, l’existence d’une relation de concubinage ne permettant pas, à elle seule, de présumer une communauté d’intérêts économiques.
Cass. crim., 28 oct. 2025, no 24-85999, Mme J. c/ M. D., F-D (rejet pourvoi c/ CA Agen, 29 août 2024)
L’indemnisation du préjudice économique, qui correspond à la perte financière subie par un proche à la suite du décès de la victime directe, est admise de longue date au bénéfice des concubins (v. not. Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-86.973 ; Cass. crim., 20 mai 2001, n° 00-83902).
La Cour de cassation rappelle toutefois, dans l’arrêt commenté rendu par la chambre criminelle le 28 octobre 2025, que l’existence d’un concubinage, même ancien, stable et établi, ne suffit pas à caractériser un tel préjudice. Ainsi, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une véritable communauté d’intérêts économiques entre les concubins, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, bien que le concubinage ait duré plus de quinze ans et ait été établi par un certificat du maire et plusieurs