Viole l’article 565 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [L] [I] et de M. [B] [I] d'indemnisation du trouble dans leurs conditions d'existence, alors qu’elle tendait aux mêmes fins que leur demande d'indemnisation du préjudice d'affection soumise au premier juge, en l'occurrence à l'indemnisation du préjudice subi par les proches de la victime du fait de l'accident subi par cette dernière.
Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, no 24-12605, Cts I. c/ Sté Gan Assurances et CPAM des Vosges, F-D (cassation partielle CA Nancy, 26 oct. 2023)
Aux termes de cet arrêt rendu le 18 décembre 2025 par sa deuxième chambre civile, la Cour de cassation admet qu’une victime par ricochet puisse, pour la première fois en cause d’appel, solliciter l’indemnisation d’autres postes de préjudices que le seul préjudice d’affection (ici les troubles dans les conditions d’existence).
En l’espèce, une fillette de 8 ans avait été victime d’un accident. Il est certain qu’au-delà du préjudice d’affection, des troubles dans les conditions de vie de la famille se sont manifestés en raison des lésions subies par la victime, évoquées par l’arrêt d’appel (CA Nancy, 2e ch. civ., 26 oct. 2023, n° 22/02600), à savoir des fractures de l’humérus gauche, du radius cubitus,